Article L134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.