Article L133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.