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Article R2333-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.


Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.