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Article R3333-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.