La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est autorisée, pour une période de deux années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.