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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Conseil national des activités privées de sécurité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Conseil national des activités privées de sécurité)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité au contrôleur budgétaire d'assister aux séances de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du conseil.