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Article R3333-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.