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Article R2333-105-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-105-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :

PR'D=PRD/10

Où :

PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.