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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement comprend cinq chapitres et les états d'analyse des provisions mentionnés au VI.


I.-Le premier chapitre, relatif à l'évaluation des charges mentionnées à l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé, comprend cinq parties, organisées selon les catégories de la nomenclature annexée (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté.


1° La première partie est relative aux charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets. Elle comprend :


a) En fonction des spécificités, une section qui présente les principales caractéristiques des installations nucléaires de base, en tant que de besoin regroupées par type ou par site, leur durée de vie prévisionnelle, la stratégie de démantèlement retenue, notamment l'état final visé, les principales opérations prévues conformément aux principes généraux de démantèlement mentionnés à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et précisés dans ses textes d'application, leur échéancier et l'évaluation de leur coût ; les opérations sont présentées selon la nomenclature annexée au présent arrêté ;


b) S'il y a lieu, une section qui précise les quotes-parts incombant à des tiers, ainsi que les engagements pris par l'exploitant pour le financement d'opérations de démantèlement d'installations exploitées par des tiers.


2° La deuxième partie est relative aux charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets. Elle précise la nature et les quantités des combustibles usés produits et des combustibles engagés par l'exploitant. Elle présente la stratégie retenue pour leur gestion, notamment vis-à-vis de leur traitement ou, le cas échéant, de toute autre modalité de gestion, les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Les combustibles usés produits ou engagés destinés à être traités sont répartis en deux catégories, selon qu'ils ont vocation ou non à être recyclés dans les installations industrielles construites ou en construction.


3° La troisième partie est relative aux charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens réalisés dans les installations nucléaires de base de l'exploitant, hors gestion à long terme des colis de déchets. Elle présente les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Elle indique, le cas échéant, les capacités d'entreposage nécessaires en attente de la disponibilité de l'exutoire final.


Elle précise, s'il y a lieu, les quotes-parts incombant à des tiers, ainsi que les engagements pris par l'exploitant pour le financement d'opérations de reprise et de conditionnement de déchets anciens réalisées par des tiers.


4° La quatrième partie est relative aux charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. Elle précise, selon la classification retenue pour l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, la nature et les quantités de déchets répertoriés dans l'inventaire. Les déchets conditionnés visés par cette catégorie sont :


a) Les colis de déchets à produire, issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif, de démantèlement et d'assainissement, conformément aux projets décrits au 1° ;


b) Les colis de déchets à produire, à partir des combustibles usés non actuellement traités, conformément à la stratégie décrite au 2° ;


c) Les colis de déchets à produire, issus des opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens, conformément à la stratégie décrite au 3° ;


d) Les colis de déchets déjà produits.


Elle indique, pour chaque catégorie, la stratégie de gestion retenue, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement. Elle présente les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût.


5° La cinquième partie est relative à la surveillance des centres de stockage. Elle précise la stratégie de surveillance retenue par l'exploitant de ces centres après fermeture. Elle présente les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût.


6° Les évaluations de coûts mentionnées au présent I comprennent notamment :


a) S'il y a lieu, une décomposition des charges des principales opérations décrites en dépenses variables et fixes et, si possible, une méthode explicitant la répartition temporelle des charges fixes ;


b) Dans la mesure du possible, un échéancier annuel de ces charges ;


c) La présentation et la justification des hypothèses retenues et des méthodes utilisées en fonction de la situation de l'installation (production ou démantèlement), conformément au II de l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé ;


d) S'il y a lieu, une analyse des opérations effectuées, des écarts aux prévisions constatés et la prise en compte du retour d'expérience.


II.-Le deuxième chapitre présente de manière synthétique :


a) L'évaluation de l'ensemble des charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement et décrites dans le premier chapitre ;


b) Le déroulement des travaux en cours au regard de l'échéancier prévu, ainsi que l'impact éventuel de l'avancement de ces travaux sur l'évaluation des charges et le coût à terminaison ;


c) Le cas échéant, les principales évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du précédent rapport.


III.-Le troisième chapitre présente :


a) Les provisions mentionnées à l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé, réparties selon la nomenclature annexée au présent arrêté ;


b) Les méthodes appliquées par l'exploitant pour établir ses provisions à partir de l'évaluation de ses charges explicitée au premier chapitre, en distinguant leur montant brut et leur montant actualisé ;


c) La méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du même décret et la sensibilité du montant actualisé des provisions à la hausse et à la baisse du taux d'actualisation.


IV.-Le quatrième chapitre contient les informations relatives aux actifs mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé permettant à l'autorité administrative de connaître :


a) La composition des actifs selon les catégories mentionnées à l'article 4 du même décret, ainsi que, le cas échéant, le plan de constitution prévu au I de l'article L. 594-6 du code de l'environnement ;


b) La valeur comptable et de réalisation de chaque catégorie d'actifs ;


c) La performance de chaque catégorie d'actifs ;


d) Les modalités de gestion des actifs ;


e) L'évaluation des risques et les résultats du test mentionnés à l'article 8 du décret du 23 février 2007 susvisé ;


f) Les évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du rapport précédent.


V.-Le cinquième chapitre expose la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et par le décret du 23 février 2007 susvisé ainsi que, le cas échéant, les mesures envisagées pour s'y conformer.

VI.-L'autorité administrative précise à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des états d'analyse des provisions, qui détaillent l'ensemble des provisions mentionnées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.