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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1980 REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES ETABLISSEMENTS REGLEMENTES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES ET SUSCEPTIBLES DE PRESENTER DES RISQUES D'EXPLOSION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1980 REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES ETABLISSEMENTS REGLEMENTES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES ET SUSCEPTIBLES DE PRESENTER DES RISQUES D'EXPLOSION)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute installation nouvelle mise en service à dater du 1er janvier 1981 ; elles pourront être rendues applicables aux installations existantes dans les conditions prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement.


Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures qui peuvent être prescrites, l'exploitant entendu, compte tenu des particularités des établissements, dans le cadre de l'arrêté réglementant leur fonctionnement.