Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement doit permettre au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.
Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
L'exploitant déclare au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie transmettent le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois.