I. - Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L. 232-1, L. 232-7, L. 233-16 du même code, l'exploitant se conforme, pour l'ensemble des engagements régis par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement, aux dispositions suivantes :
a) Le bilan ou l'annexe présentent les provisions mentionnées à l'article 3, réparties selon les catégories de la nomenclature mentionnée à l'article 2 ;
b) L'annexe présente les principales hypothèses et méthodes retenues pour l'évaluation des charges, leurs montants répartis selon les catégories de la nomenclature mentionnée à l'article 2, une appréciation des incertitudes, et les ajustements réalisés au cours de l'exercice ;
c) L'annexe expose la méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 ;
d) L'annexe indique la sensibilité du montant actualisé des provisions mentionnées à l'article 3 à une évolution à la hausse et à la baisse du taux d'actualisation ;
e) Le rapport de gestion présente la politique de constitution et de gestion des actifs mentionnée à l'article 6 et les modifications intervenues au cours de l'exercice ;
f) L'annexe ou le rapport de gestion expose la composition des actifs de couverture, la valeur comptable et de réalisation ainsi que la performance au cours de l'exercice de chaque catégorie d'actifs, les modalités de gestion des actifs et les évolutions intervenues au cours de l'exercice ;
g) Le rapport de gestion présente la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et par le présent décret.
II. - Les entreprises chargées d'établir les comptes consolidés d'un groupe sont tenues de se conformer aux dispositions prévues au I.