Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)
Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l'environnement et du présent décret.
Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.