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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement selon les cinq catégories suivantes ;


1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;


2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;


3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;


4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;


5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.


Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :


1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;


2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;


3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;


4° La prise en compte des aléas de réalisation ;


5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.


III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 594-2 du code de l'environnement fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.

IV. - Tant que la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 du code de l'environnement est inférieure à 110 % du montant des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, la dotation annuelle à ces actifs est positive ou nulle.

Pour le calcul du montant de cette dotation, ne sont pas pris en compte :


- les décaissements effectués au titre des opérations mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;

- les dotations d'actifs aux provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du même code effectuées au titre de charges nouvelles ou du fait de modifications des hypothèses de calcul des provisions.