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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des titres sécurisés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des titres sécurisés)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'agence ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'agence à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'agence ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.