Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I.-Les commandants de formation administrative de la marine, concernant :
1° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé ;
2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ;
3° La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire.
II.-Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.