A l'exception de l'utilisation d'instruments de mesure non conformes, manquement passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, le non-respect des dispositions des articles 5,6,8,10 et 12 du présent décret et de celles des textes pris pour son application est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées à l'alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5,6,8,10 et 12, mentionnées au premier alinéa.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.