Article 45 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 45 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :
1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :
-l'arrêté prévu à l'article 3 ;
-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;
-le certificat délivré sur le fondement des règlements européens ou directives européennes mentionnés à l'article 51 ;
-les règlements européens ou les textes pris pour l'application d'un règlement européen ou d'une directive européenne, comme prévu à l'article 51 ;
2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;
4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;
5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.