Le prestataire de service met à disposition du consommateur sur le lieu d'accueil du public et sur son site internet lorsqu'il existe, les informations suivantes :
1° La liste de chacune des prestations qu'il propose et l'activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l'article D. 7231-1 du code du travail ;
2° La mention du mode d'intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée, désigné par son appellation commune :
a) Le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs, prévu au 1° de l'article L. 7232-6 du même code, dit mode d'intervention « mandataire » ;
b) Le recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs, prévue au 2° du même article, dit mode d'intervention « mise à disposition » ;
c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d'intervention « prestataire ».