Articles

Article R143-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 143-4 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.