Articles

Article R143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.