La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. Outre les mentions prévues par l'article L. 731-2, cet avis l'informe de son droit à être assisté gratuitement, à l'audience, par un interprète désigné par la cour, et l'invite, dans le délai qui lui est imparti, à préciser en quelle langue il souhaite être entendu.
Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue indiquée, le requérant est informé qu'il sera entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.