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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires)


MODULES D'ACTIVITÉ

Module chirurgie générale :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module chirurgie générale s'il dispose d'une salle dédiée et de matériel de stérilisation adéquat (autoclave de série B ou S, chaleur sèche type Poupinel).
Module soins intensifs :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module soins intensifs s'il possède un local dédié, un système d'anesthésie gazeuse, du matériel de réanimation adapté aux espèces soignées, un système de monitoring de l'animal anesthésié et des équipements permettant la surveillance de son réveil, de systèmes d'oxygénothérapie adaptés à chaque format d'animal, d'un système de perfusion continue, de quatre systèmes de réchauffement. Ce module est indissociable du module 24 h/24 .
Module 24 h/24 :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module 24 h/24 s'il est à même de répondre aux urgences 24 h/24, 7 jours sur 7. La présence d'un docteur vétérinaire sur le site est requise 24 heures sur 24.
Module service de garde :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module service de garde si les docteurs vétérinaires assurent personnellement la continuité et la permanence des soins ou s'ils participent à un service de garde défini à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime. Les conditions de prise en charge de la continuité des soins et de la permanence des soins doivent être explicites et connues du public.
L'établissement de soins vétérinaires peut mentionner à l'attention du public que la prise en charge des animaux est assurée sur appel téléphonique préalable dans l'établissement de soins, ou au domicile du client, ou indiquer les coordonnées de l'établissement de soins vétérinaires assurant le service de garde.
Le respect des exigences du module service de garde ne permet pas de faire mention du module 24h/24 si les conditions de ce dernier ne sont pas remplies.
Module hospitalisation :
Un établissement de soins répond aux exigences du module hospitalisation s'il possède un local dédié équipé du matériel nécessaire à l'hospitalisation et à la contention des espèces soignées.
Les conditions d'hospitalisation et de surveillance des animaux hospitalisés en dehors des heures d'ouverture au public sont indiquées dans les conditions générales de fonctionnement des établissements de soins vétérinaires et communiquées aux clients.
Module imagerie médicale :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module imagerie médicale , s'il recourt dans des locaux appropriés et adaptés à au moins trois des techniques d'imagerie médicale suivantes :

- radiographie ;
- échographie ;
- scanographie ;
- imagerie par résonance magnétique ;
- tomographie ;
- toute autre technique validée par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Les images produites sont interprétées par un docteur vétérinaire exerçant au sein de l'établissement de soins.
Un établissement de soins ne répondant pas aux exigences du module imagerie médicale peut faire mention dans sa communication de la ou des techniques d'imagerie qu'il utilise.
Module reproduction des équidés :
Un établissement de soins vétérinaires répond aux exigences du module reproduction des équidés , s'il recourt dans des locaux appropriés et adaptés aux équidés à au moins une activité d'insémination, de production de semence ou de transfert embryonnaire. Le centre de collecte et de stockage de semence ainsi que l'équipe de transfert d'embryonnaire doivent répondre aux exigences sanitaires réglementant cette activité et notamment disposer d'un agrément préfectoral.
Pour chaque activité, les exigences en locaux, matériels et en personnes qualifiées sont listées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1 du présent arrêté.
Un établissement de soins vétérinaires pourra faire état dans sa communication et dans ses documents de la mention centre de reproduction des équidés s'il satisfait au cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté.