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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires)


Formation continue.
Les préconisations en matière de formation continue des vétérinaires exerçant au sein des établissements de soins sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article du présent arrêté. Les docteurs vétérinaires exerçant au sein des établissements de soins doivent être formés et avoir acquis l'information technique nécessaire à l'utilisation des matériels auxquels ils ont recours.