Les appellations autorisées pour les établissements de soins vétérinaires sont le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire », le « centre hospitalier vétérinaire » et le « centre de vétérinaires spécialistes ».
Pour se prévaloir d'une de ces appellations, l'établissement de soins doit répondre aux exigences minimales en termes de locaux, de matériels, de modules d'activité, de personnel et d'horaires d'ouverture telles que précisées dans le présent arrêté ainsi que, le cas échéant, aux exigences spécifiques en termes de compétences, de locaux et de matériels précisées dans le cahier des charges établi pour chacune des catégories d'établissements de soins vétérinaires et en fonction des espèces soignées. Ce cahier des charges est établi et tenu à jour par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et publié sur son site internet.
Un module d'activité est un ensemble de prestations et de matériels concernant une activité revendiquée au sein d'un établissement de soins vétérinaires. Il constitue la norme minimale pour que l'établissement de soins vétérinaires puisse faire état de l'activité revendiquée dans sa communication auprès du public. Les modules peuvent être complétés par le cahier des charges susmentionné.
Indépendamment de la communication relative aux modules, une information du public sur les activités développées dans l'établissement de soins est possible.
Les appellations précisant les espèces soignées sont autorisées.
Dès lors que l'activité d'un établissement de soins vétérinaires est mixte, les conditions générales de fonctionnement de l'établissement de soins précisent explicitement au public les espèces soignées concernées par l'appellation.
Les précautions nécessaires pour isoler les animaux contagieux sont prises.
Pour l'application du présent arrêté, on retient pour la définition du temps plein pour un docteur vétérinaire :
- celle en vigueur en droit du travail s'il est salarié ;
- la même durée hebdomadaire de présence au sein de l'établissement s'il est de statut libéral.