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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2015 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens entre La Rochelle et Lyon et entre Poitiers et Lyon)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2015 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens entre La Rochelle et Lyon et entre Poitiers et Lyon)

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE LA ROCHELLE ET LYON ET ENTRE POITIERS ET LYON


A compter du 1er novembre 2015, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre les aéroports de La Rochelle (île-de-Ré) et de Lyon (Saint-Exupéry), d'une part, et entre les aéroports de Poitiers (Biard) et de Lyon (Saint-Exupéry), d'autre part, sont les suivantes :

En termes de fréquences

Les services doivent être exploités au minimum, à raison de :

- deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, pendant 220 jours par an ;
- un aller et retour le dimanche 44 fois par an.

Les services doivent être exploités selon le schéma La Rochelle (île de Ré)-Poitiers (Biard)-Lyon (Saint-Exupéry) et vice versa.

En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé biturbopropulseur ou biréacteur d'une capacité minimale de 25 sièges.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins cinq heures à destination, tant à La Rochelle (île de Ré) et Poitiers (Biard) qu'à Lyon (Saint-Exupéry).


Les horaires doivent permettre d'offrir des correspondances nationales et/ou internationales aux passagers en transit à l'aéroport de Lyon (Saint-Exupéry).

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service public

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.


Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.