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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-125 du 10 février 1981 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRE DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-125 du 10 février 1981 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRE DES ARMEES)

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées nommés dans un grade perçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.