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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-125 du 10 février 1981 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRE DES ARMEES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-125 du 10 février 1981 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRE DES ARMEES)

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées, qui ne sont pas nommés dans un grade, perçoivent la solde spéciale au taux particulier prévu pour ces élèves à compter du jour de la prise d'effet de leur engagement et défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.