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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant cinq années, le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des deux premières années où la liste d'aptitude est établie en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


II. ― Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.


III. ― Durant les trois années suivantes :


1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;


2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.


IV. ― Durant les quatre premières années, il n'est pas fait application des dispositions des articles 5,6 et 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.


V. ― Pour la cinquième année, les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre de l'article 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret représentent 20 % du total des inscriptions opérées au titre de l'article 6-1 et des dispositions du présent article.

VI.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 %.