Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4, les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne :
1° Sergents de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires des unités de valeur pour l'occupation de l'emploi de chef d'agrès tout engin, justifiant de neuf ans de services effectifs dans le grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
3° Fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés aux 1° et 2° par la commission mentionnée à l'article 9 du présent décret.
4° Candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.