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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

En application du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au grade de sapeur de 1re classe par voie d'examen professionnel les sapeurs de 2e classe justifiant de deux ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi d'équipier.


En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.