Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.