Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Le greffier en chef du tribunal d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l'exception de celle souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil.

A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères.


La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration.