Article D322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.