Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement)

Les candidats adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois après publication de l'avis d'examen au Journal officiel, un dossier comportant les pièces suivantes :
1. Une demande écrite et signée par le candidat, précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ;
2. Le certificat de fin de stage ou l'attestation de dispense du stage ;
3. Le bordereau des pièces du dossier que le candidat se propose de présenter au jury pour l'épreuve pratique définie par le II de l'article 3 du présent arrêté. Ce bordereau est accompagné de certificats précisant la part de travail du candidat dans l'exécution de ces travaux ;
4. Les justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire ;
5. Les documents attestant la pratique professionnelle établis par ses employeurs successifs.