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Article R6152-510 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-510 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement.