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Article R6152-511 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-511 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans.