Article R6152-513 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-513 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.