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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour l'année 2005)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour l'année 2005)


A compter de 2006, la commune ou l'organisme gestionnaire du service de restauration scolaire adresse chaque année avant le 31 août à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte les justifications suivantes pour chaque cantine scolaire :
- les effectifs d'enfants ayant bénéficié l'année scolaire précédente d'une prestation de restauration scolaire, en distinguant les collations des repas ;
- le budget prévisionnel de fonctionnement spécifique à ce service pour l'année civile en cours ;
- le compte de résultat de l'exercice précédent.