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Article R6152-539-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-539-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les assistants associés perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.