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Article R6152-539-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-539-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les candidats assistants associés peuvent souscrire un contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé et sont alors recrutés pour une durée de deux ans, ou de quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant associé ne peut excéder six années.