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Article R6152-539-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-539-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-539-2, les assistants associés sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant associé ne puisse excéder six ans.