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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique)


Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur est destinataire pour avis d'un document de programmation budgétaire initiale et de documents prévisionnels de gestion. Ces documents lui sont transmis au plus tard six semaines avant le début de l'exercice concerné. Par ailleurs, lui sont adressés en cours de gestion des comptes rendus réguliers de l'exécution budgétaire et les annexes financières des projets d'arrêtés d'ouverture des concours de recrutement.
I. - Le document annuel de programmation budgétaire initiale explicite, par agrégat et par nature de dépenses, la répartition des crédits entre les services gestionnaires chargés de les répartir à leur tour ainsi que le rythme prévisionnel de mise en place de ces crédits.
II. - Les documents prévisionnels de gestion comportent les éléments suivants :
a) S'agissant des dépenses de personnel limitatives, une prévision par catégories de personnels des rémunérations et des équivalents temps plein travaillés qui leur correspondent, en établissant une distinction entre :
- l'évaluation de la rémunération annuelle, intégrant les primes, des effectifs présents au 1er janvier de l'année, évaluation prenant en compte l'incidence des décisions prises antérieurement à cette date ;
- et le coût d'évolution, pendant l'année, des grandes composantes de la masse salariale découlant des arrivées et des départs, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles et des variations des quotités de temps partiel ;
b) S'agissant des dépenses de personnel non limitatives, une note exposant les modalités de détermination du montant des crédits prévus au budget, complétée d'une prévision indicative en équivalents temps plein travaillés des effectifs correspondants ;
c) S'agissant des autres natures de dépenses, une présentation qui distingue les crédits financés sur subvention pour charges de service public et les crédits ouverts en contrepartie des autres catégories de ressources ;
d) Une programmation de la consommation des crédits ouverts par nature ainsi que par destination pour le deuxième et le troisième agrégats définis par le décret du 22 février 2002 susvisé et une prévision d'évolution de trésorerie ;
e) Une programmation des prévisions de recettes par catégorie.
III. - Les comptes rendus d'exécution budgétaires sont présentés dans le même format que le budget voté. Ils sont complétés d'une actualisation du document de programmation et des documents prévisionnels de gestion ainsi que d'une situation des engagements de dépense liés à des opérations d'investissement programmé.