Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d'art est effectuée, par l'enseignant du groupe classe, selon les dispositions définies à l'article 11. Chacune des trois épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20.