Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)


Dans le cadre du contrôle en cours de formation, pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles, la note d'éducation physique et sportive résulte de l'évaluation de deux épreuves sanctionnant deux compétences attendues dans deux activités physiques, sportives ou artistiques choisies parmi celles enseignées et évaluées au cours de l'année terminale.
Dès le début de l'année terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles d'épreuves, issues d'activités de nature différente. Pour chaque ensemble, seule une épreuve peut être issue d'une liste académique.
Les notes sont attribuées en référence au niveau fixé par les programmes. L'évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.