L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection du fonctionnaire ou de l'agent mentionné à l'article 1er ci-dessus, et veille à ce que les conditions générales d'exercice de ses missions soient satisfaisantes.
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce, à l'égard de ce fonctionnaire ou agent, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de sa fonction de contrôle et de conseil.
Le fonctionnaire ou l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité informe le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de son programme d'action annuel pour l'administration centrale. Il présente chaque année au chef du service précité un rapport d'activité qui est transmis au ministre et au comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale.