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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

L'attestation de capacité à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :


- diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option "transport" ;

- certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option "transport" délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

- diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option "transport" délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

- brevet de technicien transport ;

- diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;

- brevet professionnel de transport, à trois options : "transport routier", "transport fluvial", "auxiliaires de transport" ;

- baccalauréat professionnel (section "logistique et transport") ;

- baccalauréat professionnel (spécialité "transport fluvial").