Pour l'application du sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, le STIF est associé, selon les modalités prévues à l'article 1er, à l'élaboration, comprenant les études préliminaires, des pièces suivantes des dossiers d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris :
-l'objet de l'enquête et les informations juridiques et administratives ;
-le plan de situation ;
-le plan général des travaux ;
-la notice explicative et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
-l'appréciation sommaire des dépenses ;
-l'évaluation socio-économique du projet ;
-l'étude d'impact et son résumé non technique.
Après son examen par le comité de coordination et lorsque l'autorité environnementale a été saisie en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique comportant les pièces ci-dessus énumérées est transmis au STIF par la SGP.
Le conseil d'administration du STIF délibère, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. A défaut, son approbation est réputée acquise.
Les modifications apportées au dossier pour prendre en compte l'avis de l'autorité environnementale ainsi que les avis résultant des autres consultations obligatoires sont examinées par le comité de coordination. Celles que l'un des présidents du comité estime nécessaire de soumettre à l'approbation du STIF sont transmises au conseil d'administration de cet établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut, son approbation est réputée acquise.
Le dossier soumis à enquête publique comporte la ou les délibérations du conseil d'administration du STIF relatives à l'approbation de ce dossier et celle du conseil de surveillance ou du directoire de la SGP indiquant comment les observations et éventuelles réserves du STIF ont été prises en compte.