I.-Un comité de coordination est créé pour associer le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) aux procédures et études conduites par la Société du Grand Paris (SGP) dans les cas et conditions prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.
Il constitue une instance d'échange à caractère consultatif qui ne se substitue pas aux organes décisionnels des établissements publics ni ne les lie. La SGP y informe régulièrement le STIF de l'état d'avancement de l'élaboration des documents et pièces énumérés à l'article 2, des résultats des études mentionnées à l'article 3 ainsi que du déroulement des procédures visées par l'article 4. Le STIF y présente tout élément de nature à éclairer le comité sur les sujets examinés, en particulier les résultats des études réalisées au titre de ses missions, et y formule toutes observations qu'il juge utiles.
Il s'appuie sur les groupes de travail constitués le cas échéant pour la mise en œuvre de l'obligation d'association.
Lorsque la SGP décide de déléguer la maîtrise d'ouvrage ou de conclure un contrat de partenariat, le comité propose, s'il y a lieu, les modalités de l'association du STIF qui doivent être mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation d'association lors de l'exécution de cette convention ou de ce contrat.
II.-Le comité de coordination est présidé conjointement par le président du directoire de la SGP et le directeur général du STIF, qui peuvent se faire remplacer.
Il réunit des représentants de chacun des deux établissements publics en considération des sujets inscrits à l'ordre du jour. S'il y a lieu, des personnes invitées participent aux travaux du comité.
Il se réunit au moins tous les deux mois et à tout moment à la demande de l'un ou l'autre de ses présidents.
Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un compte rendu et, dans les cas et conditions prévus au II de l'article 4, d'un avis.
Le règlement intérieur du comité de coordination est adopté par une décision conjointe de ses présidents, dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Il précise notamment les conditions et délais dans lesquels les documents sont transmis aux participants au comité, les comptes rendus sont établis et approuvés et, lorsqu'il est requis, son avis est exprimé.