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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »)

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

Il comprend au moins :

- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

- un technicien de l'éducation nationale ;

- un maître-ouvrier ;

- un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.

Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.